Code des communes

En vigueur depuis le 05/04/1977En vigueur depuis le 05 avril 1977

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Article R*444-20

Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Le dossier individuel du fonctionnaire contient toutes les pièces intéressant sa situation administrative.

Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé ne peut figurer au dossier.

Les décisions de sanction disciplinaire sont versées au dossier. Il en est de même, le cas échéant, des avis de recommandations émis par le conseil de discipline ou le conseil administratif supérieur et de tous documents ou pièces annexes.