Code des communes

En vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006En vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006

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Article R*422-22

Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Le nombre d'heures de congé auxquelles ont droit les agents au titre des articles R. 422-15 à R. 422-17 peut être reporté d'une année à l'autre à la demande des intéressés.