Code des communes

En vigueur du 01/01/2024 au 01/02/2024En vigueur du 01 janvier 2024 au 01 février 2024

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Article R*422-7

Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

Lorsqu'un agent non titulaire a été admis à participer à une action de formation définie à la présente sous-section, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés. Le temps de formation est considéré comme service effectif.