Code des communes

Abrogé depuis le 27/09/2013Abrogé depuis le 27 septembre 2013

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Article R421-25

Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

La période de congé attribuée aux agents dont les fonctions municipales ne sont que l'accessoire d'une autre fonction publique coïncide avec la période de congé qui est accordée au titre de l'activité principale.

En particulier, la période de congé des secrétaires de mairie instituteurs coïncide avec une des périodes de vacances scolaires.