Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991En vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R421-24

Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

Les agents qui occupent des emplois dans plusieurs communes ou dans plusieurs établissements publics bénéficient, sur leur demande, de leur congé annuel à la même époque dans chacune des collectivités qui les emploient.

En cas de désaccord entre les maires intéressés, la période retenue est celle qui est arrêtée par le maire de la commune à laquelle l'agent consacre la plus grande partie de son activité.

Dans le cas où la durée de son travail est la même dans plusieurs communes, le critère retenu est le chiffre de la population.