Code des communes

Abrogé depuis le 09/02/2017Abrogé depuis le 09 février 2017

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Article R421-19

Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

Lorsqu'un agent a saisi le conseil de discipline départemental, les représentants des maires à cet organisme sont tirés au sort par le président parmi les maires siégeant à la commission paritaire intercommunale en application des dispositions de l'article R. 421-12, parmi les membres du bureau du syndicat de communes pour le personnel communal et parmi les maires présidents des commissions paritaires communales.