Code des communes

En vigueur du 02/06/2024 au 19/06/2025En vigueur du 02 juin 2024 au 19 juin 2025

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Article R417-22

Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

L'organisation et le fonctionnement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales sont déterminés conformément aux dispositions du décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947.