Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 11/05/2005En vigueur du 05 avril 1977 au 11 mai 2005

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Article R417-11

Version en vigueur du 05/04/1977 au 11/05/2005Version en vigueur du 05 avril 1977 au 11 mai 2005

Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005

La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission départementale de réforme prévue par le régime des retraites des agents des collectivités locales.

Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination.