Code des communes

Abrogé depuis le 30/12/1973Abrogé depuis le 30 décembre 1973

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Article R417-10

Version en vigueur du 05/04/1977 au 11/05/2005Version en vigueur du 05 avril 1977 au 11 mai 2005

Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005

Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent.