Code des communes

Abrogé depuis le 22/03/2015Abrogé depuis le 22 mars 2015

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Article R417-5

Version en vigueur du 05/04/1977 au 11/05/2005Version en vigueur du 05 avril 1977 au 11 mai 2005

Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005

Les communes et leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial sont tenus dans les conditions prévues par la présente section de faire bénéficier leurs agents permanents non rémunérés à l'heure ou à la journée, affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraite, d'une allocation temporaire d'invalidité.