Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025En vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R412-98

Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71

Le comité d'un syndicat de communes pour le personnel communal peut décider l'établissement d'une liste d'aptitude commune à l'ensemble des collectivités affiliées.

Lors de chaque concours sur épreuves ou sur titres, le nombre des postes à réserver au titre de la promotion sociale est calculé par le président du syndicat sur l'ensemble des postes vacants mis au concours dans les collectivités affiliées.

Les propositions d'inscription sur la liste d'aptitude sont adressées au président du syndicat par les maires ou les présidents des établissements publics.

La liste d'aptitude est arrêtée par le président du syndicat conformément aux décisions de la commission paritaire intercommunale qui statue dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

La nomination est prononcée par le maire.