Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986En vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R412-53

Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985

Pour l'application de l'article L. 412-31, les listes des membres des jurys, établies par le tribunal administratif, doivent être adaptées à la nature des emplois à pourvoir.

Elles sont fournies au maire ou au président de l'établissement public et au délégué du centre sur leur demande.