Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986En vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

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Article R412-49

Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

Abrogé par décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

L'autorité, qui organise les concours, leur assure la plus large publicité en demandant notamment, aux préfets des départements intéressés, l'insertion des avis de concours au recueil des actes administratifs de leur département, deux mois au moins et trois mois au plus avant la date limite du dépôt des candidatures.

Un délai d'un mois doit séparer cette date de celle à laquelle a lieu le concours.

Pour certains emplois déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur, une publicité est également opérée par insertion au Journal officiel.

En outre, les maires et les présidents des établissements publics sont tenus de porter les avis de concours à la connaissance de leur personnel dans les huit jours qui suivent la publication au recueil des actes administratifs du département.