Code des communes

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Article R412-42

Version en vigueur du 05/04/1977 au 14/01/1988Version en vigueur du 05 avril 1977 au 14 janvier 1988

Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Toute déclaration de vacance d'emploi, si cet emploi n'a pas été pourvu, ou toute demande d'emploi, si celle-ci n'a pas été satisfaite, est renouvelée à l'expiration d'un délai de quatre mois.