Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025En vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R412-16

Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

les candidats reçus à l'un des concours sur épreuves ou sur titres organisés en vertu des articles L. 412-29 et L. 412-30, afin de pourvoir un emploi défini en application du premier alinéa de l'article L. 412-19, sont inscrits, sur leur demande, sur une ou plusieurs listes d'aptitude départementales ou interdépartementales selon le cas.

Ils adressent leur demande accompagnée d'un certificat du président du jury du concours au président de la ou des commissions départementales ou interdépartementales de leur choix prévues à l'article L. 412-21.