Code des communes

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R*412-7-1

Version en vigueur du 13/01/1978 au 01/10/2025Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71

Toute candidate qui, à la date à laquelle s'apprécie la condition d'âge pour participer au concours, justifie qu'elle assure l'entretien et l'éducation de son enfant âgé de moins de seize ans vivant au foyer, ou qu'elle a élevé dans les mêmes conditions pendant cinq ans au moins un enfant avant son seizième anniversaire peut bénéficier du report de l'âge limite dans les cas prévus à l'article L. 412-9.

Cet âge limite s'entend sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives ou réglementaires relatives au report de limite d'âge au titre des charges de famille.