Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985En vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

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Article R411-22

Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Lorsque le conseil municipal ou le conseil d'administration de l'établissement public ne désignent pas les délégués prévus aux articles précédents, la commune ou l'établissement sont valablement représentés par le maire ou le président qui ne dispose que d'une voix.