Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985En vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

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Article R411-18

Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

La collectivité qui compte au moins cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet peut être admise à faire partie du syndicat de communes pour le personnel communal.

La délibération doit recueillir l'avis conforme du comité du syndicatconditions de forme.

La délibération du comité du syndicat qui accepte une nouvelle adhésion est adressée au préfet.

La décision prévue à l'article L. 411-27 qui prononce l'affiliation d'un nouveau membre au syndicat est prise par arrêté du préfet dans les formes prévues aux articles R. 411-13 et R. 411-14.