Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 08/05/1988En vigueur du 18 mars 1977 au 08 mai 1988

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Article R352-4

Version en vigueur du 18/03/1977 au 08/05/1988Version en vigueur du 18 mars 1977 au 08 mai 1988

Abrogé par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Six mois au moins avant l'expiration de la période de trente années prévue à l'article précédent, le préfet invite le conseil municipal à se prononcer sur le renouvellement de son engagement.

Il lui fait connaître qu'à défaut de délibération expresse dans ce délai, il est réputé avoir renouvelé son engagement pour une période d'égale durée.