Code des communes

Abrogé depuis le 01/01/2016Abrogé depuis le 01 janvier 2016

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Article R364-16

Version en vigueur du 18/01/1987 au 23/02/1996Version en vigueur du 18 janvier 1987 au 23 février 1996

Abrogé par Décret n°96-141 du 21 février 1996 - art. 11 () JORF 23 février 1996
Modifié par Décret 87-28 1987-01-14 art. 33 JORF 18 janvier 1987

Lorsque les organes sont prélevés dans les conditions prévues par le décret n° 78-501 du 31 mars 1978, le délai de dix-huit heures prévu pour le transport du corps avant mise en bière est porté à vingt-quatre heures.