Code des communes

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Article R363-28

Version en vigueur du 01/10/1997 au 09/04/2000Version en vigueur du 01 octobre 1997 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 1 (V)

Les cercueils hermétiques doivent e^tre en matériau biodégradable et répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du conseil national des opérations funéraires.

Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière absorbante et être munis d'un dispositif épurateur de gaz répondant à des caractéristiques de composition de débit et de filtration fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil national d'hygiène publique de France et du conseil national des opérations funéraires.

Lorsque le défunt était atteint d'une maladie contagieuse, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique.