Code des communes

En vigueur du 02/12/1994 au 09/04/2000En vigueur du 02 décembre 1994 au 09 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R363-13

Version en vigueur du 02/12/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 02 décembre 1994 au 09 avril 2000

Modifié par Décret n°94-1027 du 23 novembre 1994 - art. 4 ()

Les transports de corps visés à la présente section sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions du décret prévu par l'article L. 362-2-1 (5°).