Code des communes

En vigueur du 23/02/1996 au 09/04/2000En vigueur du 23 février 1996 au 09 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R363-8

Version en vigueur du 23/02/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 23 février 1996 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°96-141 du 21 février 1996 - art. 4 ()

Lorsque le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus à la section I, les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. Lorsque le corps a subi les soins de conservation, le délai est porté à quarante-huit heures. Le procès verbal prévu à l'article R. 363-3 figure au dossier constitué pour le transport de corps.