Code des communes

En vigueur du 18/01/1987 au 02/12/1994En vigueur du 18 janvier 1987 au 02 décembre 1994

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Article R*362-4

Version en vigueur du 18/01/1987 au 02/12/1994Version en vigueur du 18 janvier 1987 au 02 décembre 1994

Abrogé par Décret n°94-1027 du 23 novembre 1994 - art. 7 (V) JORF 2 décembre 1994
Modifié par Décret 87-28 1977-01-14 art. 15 JORF 18 janvier 1987

Indépendamment des peines prévues en cas de récidive à l'article L. 362-12, toute infraction aux dispositions des articles L. 362-1, L. 362-4-1, L. 362-8, L.362-9 et L.362-10 est punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de 5è classe.