Code des communes

Abrogé depuis le 24/02/1996Abrogé depuis le 24 février 1996

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Article R361-43

Version en vigueur du 18/01/1987 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 janvier 1987 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 87-28 1987-01-14 art. 11 JORF 18 janvier 1987

La crémation a lieu :

-lorsque le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;

-lorsque le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.

Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.

Des dérogations aux délais prévus au premier alinéa peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du déces ou de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.