Code des communes

Abrogé depuis le 05/04/2021Abrogé depuis le 05 avril 2021

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Article R361-40

Version en vigueur du 02/12/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 02 décembre 1994 au 09 avril 2000

Modifié par Décret n°94-1027 du 23 novembre 1994 - art. 4 ()

Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d'un établissement de santé public ou privé du corps d'une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès.

Lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement de santé public ou privé, qui n'entre pas dans la catégorie à l'article de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 361-19-1, a été opéré à la demande du directeur de l'établissement, les frais résultant du transport à la chambre funéraire sont à la charge de l'établissement ainsi que les frais de séjour durant les trois premiers jours suivant l'admission.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le corps peut faire l'objet d'un nouveau transport soit à une autre chambre funéraire, soit à la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille, dans les délais et conditions prévus à la présente section et aux sections II, III et IV du chapitre III, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.