Code des communes

Abrogé depuis le 20/03/1977Abrogé depuis le 20 mars 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R361-35

Version en vigueur du 02/12/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 02 décembre 1994 au 09 avril 2000

Modifié par Décret n°94-1027 du 23 novembre 1994 - art. 1 ()

La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le représentant de l'Etat dans le département.

Celui-ci fait procéder à une enquête de commodo et incommodo et consulte le conseil départemental d'hygiène. Il recueille l'avis du conseil municipal, qui se prononce dans le délai de deux mois.

La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée.

L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique.

Dans les mêmes cas, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture provisoire ou définitive de la chambre funéraire. Le maire de la commune concernée est informé.