Code des communes

En vigueur du 25/07/1998 au 09/04/2000En vigueur du 25 juillet 1998 au 09 avril 2000

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Article R361-30

Version en vigueur du 25/07/1998 au 09/04/2000Version en vigueur du 25 juillet 1998 au 09 avril 2000

Modifié par Décret n°98-635 du 20 juillet 1998 - art. 3 ()

Lorsque le cimetière n'offre pas d'emplacement suffisant pour la construction de l'ossuaire spécial, les restes peuvent être transférés par décision du maire dans l'ossuaire spécial d'un autre cimetière appartenant à la commune.

Lorsque la commune est membre d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d'une autre commune appartenant au même groupement de communes.

Les cendres des restes exhumés sont déposées dans un columbarium, dans l'ossuaire ou dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 361-10.

Les noms des personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans dans le lieu spécialement affecté à cet effet ou au-dessus de l'ossuaire.