Code des communes

En vigueur du 13/01/1978 au 01/08/1992En vigueur du 13 janvier 1978 au 01 août 1992

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Article R*354-61

Version en vigueur du 13/01/1978 au 01/08/1992Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 01 août 1992

Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)

Les personnes mentionnées à l'article L. 354-12 qui acquièrent, ultérieurement, la qualité de salarié ou assimilé ou de pensionné leur ouvrant droit au bénéfice des prestations en nature ou en espèces de l'assurance maladie signalent leur situation à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de cet article.

Le service liquidateur de la rente ou de la pension avise la caisse primaire intéressée de la modification ou de la suppression de la rente ou de la pension.

La caisse primaire d'assurance maladie procède à la radiation de l'assuré et en informe l'intéressé, ainsi que la caisse des dépôts et consignations.