Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 01/08/1992En vigueur du 18 mars 1977 au 01 août 1992

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Article R*354-58

Version en vigueur du 18/03/1977 au 01/08/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 01 août 1992

Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)

La cotisation prévue à l'article précédent est due à compter de la date d'effet de l'immatriculation. Elle est précomptée sur les arrérages de la rente ou de la pension servie à l'intéressée.

La caisse des dépôts et consignations verse annuellement à la caisse nationale d'assurance maladie le produit des cotisations des intéressés et la contribution de l'Etat.

Cette contribution est fixée au montant de la différence entre le produit des cotisations et les charges supportées en application de l'article L. 354-12 du présent code, telles que ces charges résultent du dernier exercice connu.