Code des communes

En vigueur du 20/03/1980 au 12/12/1999En vigueur du 20 mars 1980 au 12 décembre 1999

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Article R354-19

Version en vigueur du 20/03/1980 au 12/12/1999Version en vigueur du 20 mars 1980 au 12 décembre 1999

Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()

Les caporaux sont nommés après concours ouverts aux sapeurs-pompiers ayant deux ans de service au moins.