Code des communes

En vigueur du 03/08/2013 au 01/01/2017En vigueur du 03 août 2013 au 01 janvier 2017

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Article R354-16

Version en vigueur du 20/03/1980 au 08/05/1988Version en vigueur du 20 mars 1980 au 08 mai 1988

Abrogé par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab)

Les officiers sont promus au grade supérieur par arrêté du préfet à l'exception des lieutenants-colonels et des colonels qui sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.