Code des communes

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Article R354-6

Version en vigueur du 19/12/1981 au 12/12/1999Version en vigueur du 19 décembre 1981 au 12 décembre 1999

Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()

Les sous-officiers, caporaux et sapeurs sont recrutés par engagement volontaire.

Constaté par écrit, l'engagement est souscrit pour une durée de cinq ans et renouvelable.

Des engagements de deux mois au moins, renouvelables chaque année, peuvent être souscrits lors de l'accroissement saisonnier des risques.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe pour les différentes missions les qualifications professionnelles nécessaires.

Ils comportent soumission à toutes les obligations résultant des lois, décrets et arrêtés ainsi que du règlement de service prévu à l'article R. 352-22.