Code des communes

En vigueur du 19/08/1977 au 26/09/1990En vigueur du 19 août 1977 au 26 septembre 1990

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Article R353-39

Version en vigueur du 19/08/1977 au 26/09/1990Version en vigueur du 19 août 1977 au 26 septembre 1990

Abrogé par Décret 90-851 1990-09-25 art. 26 jorf 26 septembre 1990

Sont nommés caporaux les sapeurs-pompiers qui comptent une ancienneté de trois ans et sont titulaires du brevet national de secouriste avec la mention "spécialiste en ranimation" et soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un des diplômes et certificats de qualification professionnelle des sapeurs-pompiers définis par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les caporaux parvenus au 6è échelon de leur grade sont nommés au grade de caporal-chef.