Code des communes

En vigueur du 19/08/1979 au 26/09/1990En vigueur du 19 août 1979 au 26 septembre 1990

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Article R353-54

Version en vigueur du 19/08/1979 au 26/09/1990Version en vigueur du 19 août 1979 au 26 septembre 1990

Abrogé par Décret 90-851 1990-09-25 art. 26 jorf 26 septembre 1990

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 353-50, le sapeur-pompier promu ou recruté dans sa commune ou une autre collectivité, dans un des emplois d'exécution dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, est maintenu dans son nouveau grade à l'échelon auquel il était parvenu dans son précédent grade (1).

(1) Arrêté ministériel du 24 mars 1971 relatif aux conditions de classement des sapeurs-pompiers communaux professionnels (J.O. 15 juin 1971).