Code des communes

En vigueur du 13/06/1981 au 26/09/1990En vigueur du 13 juin 1981 au 26 septembre 1990

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Article R353-48

Version en vigueur du 13/06/1981 au 26/09/1990Version en vigueur du 13 juin 1981 au 26 septembre 1990

Abrogé par Décret n°90-853 du 25 septembre 1990 - art. 30 (Ab)

Les lieutenants-colonels sont nommés parmi les chefs de bataillon qui justifient d'une ancienneté de cinq ans dans le grade et qui sont en outre :

Soit chef d'un corps dont l'effectif réel est d'au moins 160 sapeurs-pompiers professionnels ;

Soit affectés à un corps dont l'effectif réel est supérieur à 320 sapeurs-pompiers professionnels dans la limite des postes disponibles.

Les colonels sont nommés parmi les lieutenants-colonels qui justifient d'une ancienneté de trois ans dans ce grade et qui sont en outre :

Soit chef d'un corps dont l'effectif réel est d'au moins 400 sapeurs-pompiers professionnels ;

Soit affectés à un corps dont l'effectif réel est supérieur à 1300 sapeurs-pompiers professionnels dans la limite des postes disponibles.

Dans les corps mixtes, les conditions prévues sont considérées comme remplies lorsque le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est au moins égal aux deux tiers des effectifs ci-dessus mentionnés.