Code des communes

Abrogé depuis le 04/03/2010Abrogé depuis le 04 mars 2010

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Article R353-46

Version en vigueur du 13/06/1981 au 26/09/1990Version en vigueur du 13 juin 1981 au 26 septembre 1990

Abrogé par Décret n°90-853 du 25 septembre 1990 - art. 30 (Ab)

Les capitaines inscrits sur une liste d'aptitude nationale annuelle, et qui justifient de cinq années d'ancienneté dans leur grade, peuvent être nommés chefs de bataillon après avis de la commission prévue à l'article suivant (1).

Peuvent être inscrits sur cette liste les capitaines qui sont :

- soit chef d'un corps dont l'effectif réel est égal ou supérieur à 80 sapeurs-pompiers professionnels ou qui justifient d'une ancienneté de quinze ans dans le grade ;

- soit affectés à un corps dont l'effectif réel est d'au moins 160 sapeurs-pompiers professionnels.

Dans les corps mixtes, les conditions prévues ci-dessus sont considérées comme remplies lorsque le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est au moins égal aux deux tiers des effectifs ci-dessus mentionnés.

(1) En vertu de l'article 4 du décret n° 77-29 du 13 janvier 1977, par dérogation aux dispositions de l'article R. 353-46 et jusqu'au 1er janvier 1980, les capitaines peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au grade de chef de bataillon s'ils justifient d'une ancienneté de quatre années dans leur grade.