Code des communes

Abrogé depuis le 18/02/2015Abrogé depuis le 18 février 2015

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Article R353-43

Version en vigueur du 23/04/1983 au 26/09/1990Version en vigueur du 23 avril 1983 au 26 septembre 1990

Abrogé par Décret n°90-852 du 25 septembre 1990 - art. 32 (V)

Les lieutenants chefs de section principaux sont choisis parmi les lieutenants et lieutenants chefs de section inscrits sur une liste d'aptitude annuelle dont les modalités sont définies par arrêté ministériel.