Code des communes

En vigueur du 19/12/1981 au 12/12/1999En vigueur du 19 décembre 1981 au 12 décembre 1999

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Article R352-15

Version en vigueur du 19/12/1981 au 12/12/1999Version en vigueur du 19 décembre 1981 au 12 décembre 1999

Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()

Les élections prévues à l'article précédent ont lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Au deuxième tour, qui a lieu dans les huit jours, la majorité relative suffit.

Il est procédé en même temps et dans les mêmes conditions à l'élection de deux délégués suppléants par titulaire.