Code des communes

En vigueur du 26/01/2022 au 23/03/2024En vigueur du 26 janvier 2022 au 23 mars 2024

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Article R352-42

Version en vigueur du 23/04/1983 au 12/12/1999Version en vigueur du 23 avril 1983 au 12 décembre 1999

Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()

Le préfet peut également, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours, déférer un officier devant le conseil départemental d'enquête lorsque, après une mise en demeure adressée au maire d'avoir à le poursuivre devant le conseil communal d'enquête, un délai de quinze jours s'est écoulé sans réponse.