Code des communes

En vigueur du 23/04/1983 au 08/05/1988En vigueur du 23 avril 1983 au 08 mai 1988

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Article R352-25

Version en vigueur du 23/04/1983 au 08/05/1988Version en vigueur du 23 avril 1983 au 08 mai 1988

Abrogé par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab)

La direction des secours appartient au directeur départemental des services d'incendie et de secours dès qu'il arrive sur les lieux du sinistre ou à l'officier de sapeurs-pompiers désigné par le préfet.