Code des communes

Abrogé depuis le 29/03/2005Abrogé depuis le 29 mars 2005

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Article R352-13

Version en vigueur du 03/02/1993 au 12/12/1999Version en vigueur du 03 février 1993 au 12 décembre 1999

Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Modifié par Décret n°93-135 du 2 février 1993 - art. 26 (V)
Modifié par Décret 89-231 1989-04-17 art. 3 JORF 18 avril 1989

Chaque corps comprend un conseil d'administration composé, d'une part, du chef de corps, président, et, d'autre part, de représentants des sapeurs-pompiers désignés dans les conditions fixées à l'article suivant.

Le conseil d'administration est compétent pour toute question relative au règlement de service du corps en ce qui concerne les sapeurs-pompiers non professionneles.