Code des communes

En vigueur du 23/04/1983 au 12/12/1999En vigueur du 23 avril 1983 au 12 décembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R352-32

Version en vigueur du 23/04/1983 au 12/12/1999Version en vigueur du 23 avril 1983 au 12 décembre 1999

Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()

Le conseil de discipline départemental est présidé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, par un inspecteur adjoint ou un officier des sapeurs-pompiers désigné par le préfet. Il comprend :

- trois maires tirés au sort par le président parmi les maires des communes ayant un corps de sapeurs-pompiers ;

- trois représentants du personnel tirés au sort également parmi les membres de conseils d'administration du département, l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur.

Les membres du conseil d'administration qui ont eu à connaître de l'affaire en premier ressort ne peuvent faire partie du conseil de discipline départemental.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture du département.