Code des communes

Abrogé depuis le 01/01/2019Abrogé depuis le 01 janvier 2019

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Article R352-8

Version en vigueur du 19/08/1979 au 12/12/1999Version en vigueur du 19 août 1979 au 12 décembre 1999

Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()

Dans chaque corps, le nombre des sous-officiers est fixé au quart de l'effectif total.