Code des communes

Abrogé depuis le 20/12/2005Abrogé depuis le 20 décembre 2005

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Article R352-2

Version en vigueur du 03/02/1993 au 12/12/1999Version en vigueur du 03 février 1993 au 12 décembre 1999

Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Modifié par Décret n°93-135 du 2 février 1993 - art. 26 (V)
Modifié par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab)

Une commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels et une commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers non professionnels exercent, en ce qui concerne ces agents, les attributions dévolues à la commission nationale paritaire du personnel communal à l'article L. 411-24.

Ces commissions comprennent, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, des représentants en nombre égal des collectivités locales et des personnels.