Code des communes

Abrogé depuis le 28/11/2004Abrogé depuis le 28 novembre 2004

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Article R341-8

Version en vigueur du 15/11/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 15 novembre 1988 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 - art. 8 ()

Les communes informent le préfet de tout projet de construction, d'extension ou d'aménagement de bâtiments à usage de bibliothèques ainsi que des projets de travaux dans ces bâtiments.

Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître l'avis technique de l'Etat à la collectivité territoriale intéressée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai.