Code des communes

En vigueur du 01/01/2016 au 01/08/2017En vigueur du 01 janvier 2016 au 01 août 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R341-7

Version en vigueur du 15/11/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 15 novembre 1988 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 - art. 7 ()

Le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des communes est exercé de façon permanente sous l'autorité du ministre chargé de la culture par l'inspection générale des bibliothèques. Le ministre peut également confier des missions spécialisées à des membres du personnel scientifique des bibliothèques ainsi qu'à des fonctionnaires de son ministère choisis en raison de leur compétence scientifique et technique.

Le contrôle s'exerce sur pièces et sur place.

Chaque inspection donne lieu à un rapport au ministre chargé de la culture, qui est transmis par le préfet au maire.