Code des communes

En vigueur du 15/11/1988 au 09/04/2000En vigueur du 15 novembre 1988 au 09 avril 2000

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Article R341-3

Version en vigueur du 15/11/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 15 novembre 1988 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 88-1037 1988-11-09 art. 3, 12 jorf 15 novembre 1988
Modifié par Décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 - art. 3 ()

Les communes informent le préfet de tout sinistre, soustraction ou détournement affectant des documents anciens, rares ou précieux dans une bibliothèque.

Les échanges entre les bibliothèques d'objets appartenant aux communes font l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux. Dans leur nouvelle affectation, les objets bénéficient des conditions de conservation et de protection au moins aussi favorables que celles qui leur étaient appliquées antérieurement.