Code des communes

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Article R323-69

Version en vigueur du 18/03/1977 au 08/05/1988Version en vigueur du 18 mars 1977 au 08 mai 1988

Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988

Le compte financier est accompagné des pièces ci-après :

1° Etat des prix de revient par service ;

2° Inventaire, bilan, compte de pertes et profits et rapport du directeur ;

3° Procès-verbal prévu à l'article R. 323-65 ;

4° Etat de développement des soldes des comptes de tiers et des comptes financiers ;

5° Balance des comptes de valeurs inactives ;

6° Balance provisoire à la clôture de l'exercice ;

7° Budget primitif de l'exercice, ainsi que toutes décisions modificatives ayant pu l'affecter ;

8° Tableau des rectifications de crédits ;

9° Décisions fixant ou modifiant le statut du personnel, le tableau des effectifs et les tarifs des rémunérations ;

10° Décisions nommant des régisseurs de recettes ou des régisseurs de dépenses ;

11° Ampliation des décisions du conseil d'administration sur toute question d'ordre financier et notamment de la décision qui statue sur le compte financier et de celle qui fixe le mode de calcul des amortissements ;

12° Pièces justificatives des recettes et des dépenses ;

13° Etat de l'actif ;

14° Etat du passif ;

15° Etat des restes à recouvrer ;

16° Etat des restes à payer.