Code des communes

Abrogé depuis le 08/08/2015Abrogé depuis le 08 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R381-24

Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Les personnes qui, dans les conditions prévues aux articles R. 381-9 à R. 381-12, assurent la représentation d'une commune au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ne sont pas soumises à la limite d'âge prévue par les articles 90-1 et 129-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui peuvent demeurer en fonctions au-delà de la limite d'âge, en vertu soit des statuts de la société, soit, à défaut de dispositions expresses dans les statuts, des articles précités de la loi du 24 juillet 1966.

Quand les mêmes personnes assument, dans les conditions fixées à l'article R. 381-23, les fonctions de président du conseil d'administration, de membre du directoire ou de directeur général de la société, elles ne sont pas soumises à la limite d'âge prévue par les articles 110-1, 115-1 et 120-1 de la loi du 24 juillet 1966.